Questions de déontologie

Questions de déontologie

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA FIRPS

La Fédération des intervenants en prévention des risques psychosociaux (FIRPS) s’est constituée en 2011, sous la forme d’une association loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris. L’un de ses attributs est de faire respecter une charte de déontologie garantissant la qualité des interventions de ses membres.

1. Préambule

Ce code de déontologie régit le mode d’exercice des adhérents et des membres de la FIRPS en vue du respect d’une éthique commune. Il cherche à répondre à un ensemble de droits et devoirs qui régissent les actes des intervenants en prévention des risques psychosociaux, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Le présent code de déontologie est destiné à servir de règles professionnelles aux hommes et aux femmes intervenant en prévention des risques psychosociaux, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Les signataires du présent code s’emploient à le faire connaître et respecter et impliquent leur engagement à respecter les dispositions de celui-ci. Ils s’engagent à faire adhérer leurs salariés et sous-traitants avec qui ils mèneront des missions afférentes aux RPS.

2. Cadre juridique

Le code de déontologie est subordonné à d’autres textes plus importants, la constitution et les lois. En particulier, le Code de la santé publique, le Code du travail, les accords nationaux interprofessionnels, les directives européennes et plus généralement le strict respect des législations en vigueur dans les pays concernés.
L’intervenant ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal.

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de quiconque, l’intervenant évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. L’intervenant peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

3. Principes généraux

La complexité des situations et des types d’intervention s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques.
Le respect des règles du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :

Art. 1. Respect des droits à la personne
Tout membre adhérent de la FIRPS réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Art. 2. Compétence
L’intervenant ou le cabinet les employant tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue, de la recherche et des publications scientifiques. Chaque intervenant est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Art. 3. Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, chaque intervenant a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, l’intervenant décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Art. 4. Probité
Chaque intervenant a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Art. 5. Rigueur méthodologique
Les modes d’intervention choisis par les intervenants doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Art. 6. Respect du but assigné.
Les dispositifs méthodologiques mis en place par les intervenants répondent aux motifs de leurs interventions, et à eux seulement.

Art. 7. Clause de conscience
Dans toutes les circonstances où l’intervenant estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

4. Modalité d’exercice de la profession avec ses clients ou mandats

Art. 8. Les intervenants font leurs les règles déontologiques du consultant proposé par l’INRS:
Le travail du consultant ne peut se réaliser que dans le respect de valeurs éthiques fortes.

Anonymat : ses analyses portent sur les fonctionnements observés au sein de l’entreprise, leurs liens avec le travail et leurs répercussions générales, notamment sur la santé physique et mentale des salariés. La restitution est anonyme et exclut toute recherche de responsabilité individuelle.

Confidentialité : tout ce qui aura pu être dit ou compris de la sphère privée ou subjective des personnes est couvert par le secret professionnel du consultant. Ces informations ne pourront faire l’objet de divulgation ou de restitution sous quelque forme que ce soit. La confidentialité s’applique également aux informations fournies au consultant par l’entreprise dans le cadre de sa mission ainsi qu’au contenu de son intervention.

Intégrité : le consultant doit agir indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial de nature à influer sur son intervention. Dans le cas contraire, il doit s’en ouvrir à son client.

Professionnalisme : le consultant ne doit accepter que les missions relevant de son champ de compétences.

Art. 9. Discrétion
L’intervenant doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l’exercice de ses missions et s’attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d’altérer la dignité et l’honneur de la profession. Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité.

Art. 10. Indépendance
Les rapports des intervenants avec leurs clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l’indépendance et l’obligation d’accomplir leurs missions avec impartialité, sincérité, éthique et objectivité. Nous entendons ici par éthique le respect de la vie privée mais aussi la clarification dans le cadre de la mission, de la manière dont l’entreprise cliente, dans toutes ses composantes, sera tenue informée et l’utilisation qui pourra être faite des informations recueillies. Sauf acceptation explicite des intéressés, la confidentialité concernant les cas particuliers reste la règle.
Les intervenants doivent conserver à tout moment leur position d’indépendance vis-à-vis des différents acteurs de l’entreprise.

Art. 11. Abus de pouvoir
L’intervenant n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui.

Art. 12. Transparence
Les intervenants explicitent les objectifs poursuivis, les méthodes utilisées, les résultats attendus et les compétences mobilisées. Les intervenants sont très attentifs à la communication de ces éléments à toutes les parties concernées. L’intervenant doit faire connaître à son client ou mandant les liens qu’il entretient avec des partenaires, fournisseurs et autres clients qui seraient susceptibles de générer des conflits d’intérêts dans le cadre de l’exécution de ses missions.

Art. 13. Observation du secret professionnel et/ou du devoir de discrétion
Les intervenants sont tenus d’observer le secret professionnel et/ou le devoir de discrétion dans l’exercice de leur profession. Ils veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l’obligation du secret professionnel et/ou du devoir de discrétion, le respect des engagements de confidentialité.

Art. 14. Contractualisation de la mission
La convention ou lettre de mission, doit préciser notamment :
− Le contexte de l’intervention
− Les méthodes d’intervention
− Les modalités de suivi de mission
− Le montant des honoraires

Art. 15. Devoir de conseil
L’intervenant s’inscrit de manière systématique dans le cadre d’un devoir de conseil auprès du client et en particulier dans un but de prévention des atteintes à la santé.

Art. 16. Interruption de la mission
Dans le cas où l’intervenant constaterait que les conditions de réussite de sa mission ne sont plus réunies, celui-ci s’autorise, en concertation avec l’entreprise, à interrompre la mission.

Art. 17. Rémunération des prestations, honoraires
Les cabinets ou intervenants perçoivent des honoraires à l’occasion de l’exécution de leurs missions. Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d’avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, ni directement ni indirectement.
L’insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non-respect des diligences professionnelles.

Art. 18. Sous-traitance
Les intervenants assurent pleinement la responsabilité de la prestation de leurs sous-traitants et en informent explicitement leur client s’il le demande.

Art. 19. Pratique professionnelle
La pratique de l’intervenant ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Art. 20. Cadre scientifique
Tout intervenant qui fait référence au cadre scientifique doit pouvoir justifier, en référence à la bibliographie, en quoi les méthodes utilisées répondent aux normes internationales scientifiques reconnues. La plus grande rigueur sera la règle dans l’usage du traitement des données et des conclusions que l’on peut en tirer.

Art. 21. Devoir d’information des clients
L’intervenant doit être transparent sur les outils utilisés. Les modes d’intervention choisis doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Et plus particulière- ment, lors d’audit quantitatif, les méthodes de psychométrie seront appliquées avec la rigueur requise par les règles qui la régissent et à aucun moment confondues avec celles des sondages.

5. Relations entre les membres

Art. 23. Confraternité
Le comportement des intervenants entre eux doit traduire un esprit de confraternité.
Les membres de la Fédération se doivent respect et courtoisie réciproques. Ils doivent s’abstenir de tous propos malveillants et, d’une manière générale, de toute action susceptible de dénigrer un confrère ou de nuire à la profession.

Art. 24. Pratique et critique
L’existence et l’utilisation de la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, sont indispensables dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique à l’opposé de l’endoctrinement et du sectarisme.
L’intervenant respecte les conceptions et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent code ; ceci n’exclut pas la critique méthodologique fondée et la controverse constructive. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Art. 25. Désaccord
Lorsqu’un désaccord, d’ordre professionnel, surgit entre eux, les membres de la fédération doivent :
1/ tenter de le résoudre entre eux à l’amiable,
2/ le soumettre au Conseil d’administration si la voie amiable n’a pas abouti. En cas de contestation sur la gravité du risque, c’est également le TGI qui statuera.

L’INSPECTION DU TRAVAIL VEILLE AU GRAIN

L’inspection du travail contrôle dans les entreprises et sur les chantiers de BTP l’application de la réglementation du travail dans le cadre de la mise en oeuvre des priorités définies par le ministère du Travail.
Elle informe et apporte des conseils techniques aux salariés et aux employeurs sur cette réglementation, prend des décisions administratives dans le cadre de ses pouvoirs propres en matière de demande d’autorisation de licenciement de salariés représentants du personnel notamment ou sur délégation du directeur départemental du travail. Elle peut assurer une médiation notamment en matière de conflit collectif.

L’inspecteur du travail anime et encadre une section d’inspection, généralement composée de deux contrôleurs et d’un ou plusieurs assistants. Il rend compte de son action et informe le ministère du Travail des insuffisances et manquements à la réglementation. Il intervient afin d’améliorer les conditions de travail des salariés dans les entreprises.

Pour réaliser leurs missions, le fonctionnaire dispose d’un droit d’entrée et de visite dans les locaux, d’un droit de communication de nombreux documents. Il a toute latitude pour interroger les salariés et vérifier leur identité. Il intervient dans le champ de la santé et sécurité au travail, de la qualité et des relations individuelles et collectives, vérifie l’application des droits fondamentaux des salariés, y compris en matière salariale. C’est le cas lorsqu’il contrôle le paiement du SMIC. Il peut aussi faire des constats relatifs à la durée du travail, à la lutte contre les discriminations et le travail illégal, à la qualité du dialogue social.

Son indépendance est garantie par le Conseil national de l’inspection du travail (CNIT). Concernant les institutions représentatives du personnel, l’inspecteur du travail est un interlocuteur privilégié. Il intervient dans la mise en place des institutions, l’attribution de moyens de fonctionnement, la protection des membres. Ceux-ci ne peuvent être licenciés qu’après autorisation de l’inspection du travail. L’inspecteur du travail peut assister aux réunions du CHSCT. Il est systématiquement prévenu de la tenue de celles-ci. L’employeur est tenu de prévenir les membres du CHSCT de toute visite de l’inspecteur du travail. À cette occasion, ceux-ci peuvent présenter des observations.

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DU SEA-CHSCT

Le Syndicat des experts agréés (SEA-CHSCT) fédère l’essentiel de l’activité du secteur, y compris une partie de ceux qui sont par ailleurs membres de la FIRPS. Il intervient, propose, engage les débats avec l’ensemble des acteurs concernés.
L’une de ses premières actions a été d’élaborer un code de déontologie, encore provisoire. Il établit les pratiques professionnelles des adhérents «en vue du respect d’une éthique commune dans le cadre de leurs activités d’experts ». Si l’une des parties prenantes d’une expertise CHCST estime qu’il y a un problème d’ordre déontologique durant une mission, elle peut saisir la commission de conciliation du SEA-CHSCT.

Préambule

PREAMBULE

Le respect des règles du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants, notamment issus d’une réflexion à partir des critères méthodologiques et déontologiques de l’agrément :
Respects des règles d’intervention, d’absence de jugement de valeur, de confidentialité et d’anonymat des personnes, de la position de « tiers » et d’objectivité.

Les experts agréés font leurs les règles déontologiques du consultant proposées par l’INRS : « Le travail du consultant ne peut se réaliser que dans le respect de valeurs éthiques fortes.

Anonymat : ses analyses portent sur les fonctionnements observés au sein de l’entreprise, leurs liens avec le travail et leurs répercussions générales, notamment sur la santé physique et mentale des salariés. La restitution est anonyme et exclut toute recherche de responsabilité individuelle.

Confidentialité : tout ce qui aura pu être dit ou compris de la sphère privée ou subjective des personnes est couvert par le secret professionnel du consultant. Ces informations ne pourront faire l’objet de divulgation ou de restitution sous quelque forme que ce soit. La confidentialité s’applique également aux informations fournies au consultant par l’entreprise dans le cadre de sa mission ainsi qu’au contenu de son intervention.

Intégrité : le consultant doit agir indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial de nature à influer sur son intervention. Dans le cas contraire, il doit s’en ouvrir à son client.
Professionnalisme : le consultant ne doit accepter que les missions relevant de son champ de compétences. »

Articles 1 à 11

Art. 1. Compétences
L’intervenant tient ses compétences et connaissances régulièrement à jour par tous moyens nécessaires, formation continue, recherche et publications scientifiques, échanges professionnels ou disciplinaires. Chaque intervenant est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.

Art. 2. Responsabilité
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, l’expert décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. Les membres s’engagent à pratiquer des honoraires conformes aux usages de la profession. Les experts sont soucieux de l’utilité sociale de leurs travaux.

Art. 3. Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
Les rapports des adhérents avec leurs mandants sont basés sur la loyauté, l’indépendance et l’obligation d’accomplir leurs missions avec sincérité, éthique et objectivité. Nous entendons par éthique, la clarification dans le cadre de la mission, de la manière dont le CHSCT, dans toutes ses composantes, sera tenu informé et l’utilisation qui pourra être faite des informations recueillies.

Dans le respect du cadre légal du libre choix de l’expert par les représentants du personnel au CHSCT, les experts agréés doivent conserver à tout moment leur position d’indépendance vis-à-vis des différents acteurs de l’entreprise. Tout lien commercial entre l’expert et l’entreprise devra être présenté par l’expert à ses mandants.

Art. 4. Observation du secret professionnel
Les membres sont tenus d’observer le secret professionnel dans l’exercice de leur profession. Ils veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires ou leurs sous-traitants l’obligation du secret professionnel et le respect des engagements de confidentialité, ainsi que l’ensemble des obligations qui s’appliquent à eux.

Art. 5. Conformité aux recommandations de l’agrément
L’expert est tenu à une position de « tiers » et n’est donc pas partie prenante des divergences naturelles qui peuvent s’exprimer au sein d’un CHSCT. L’expert est tenu à une position d’objectivité à toutes les étapes de sa mission.
Les membres explicitent les objectifs poursuivis, les méthodes utilisées, les résultats attendus et les compétences mobilisées et sont très attentifs à la communication de ces éléments à toutes les parties concernées.
La convention, lettre de mission ou toute autre forme contractuelle doit préciser notamment :
– Le contexte de l’intervention
– Les méthodes d’intervention
– Les modalités de suivi de mission
– Le montant des honoraires

L’expert doit être transparent sur les méthodes utilisées, leurs intérêts et leurs limites. Il a un devoir de pédagogie et d’information auprès du CHSCT.
Le diagnostic réalisé doit s’abstenir de tout jugement de valeur et ne s’appuyer, quelle que soit la méthode, que sur des données traçables.

L’expert s’inscrit de manière systématique dans le cadre d’un devoir de conseil auprès des représentants du personnel au CHSCT et en particulier dans un but de prévention primaire des atteintes à la santé et d’amélioration des conditions de travail.
L’expert sera attentif à mettre en oeuvre les attentes de l’agrément en termes de transmission des éléments diagnostics aux membres des CHSCT, ainsi qu’à enrichir l’expérience des représentants du personnel au CHSCT à travers la conduite de l’expertise.

Dans le cas particulier d’une expertise menée dans le cadre d’une Information-Consultation sur un projet soumis au CHSCT, l’expert mettra en oeuvre les moyens permettant aux représentants du personnel au CHSCT de rendre un « avis motivé » et de faire des propositions. Les travaux de l’expert sont présentés aux représentants du personnel au CHSCT lors d’une réunion préparatoire, puis débattues en réunion plénière du CHSCT.

Art. 6. Sous-traitance
Les membres veilleront au respect des réglementations en vigueur en matière de sous-traitance ou co-traitance. Dans tous les cas, les membres assurent pleinement la responsabilité de la prestation de leurs sous-traitants et en informent explicitement leur mandant.

Art. 7. Confraternité
Le comportement des experts agréés entre eux doit traduire un esprit de confraternité. Les adhérents se doivent respect et courtoisie réciproques. Ils doivent s’abstenir de tous propos malveillants et, d’une manière générale, de toute action susceptible de nuire à un confrère ou à la profession.
Les experts agréés s’abstiendront de participer à toute demande dite de « contre-expertise » sauf à ce que celle-ci émane des représentants du personnel au CHSCT.
Dès lors que les représentants du personnel au CHSCT ont procédé par vote au choix d’un cabinet d’expertise agréé, et que celui-ci accepte la mission, les autres adhérents doivent s’abstenir de la fourniture de toute proposition sollicitée aux fins de peser sur la définition de la mission qui relève du cabinet désigné.

Les experts agréés ne mèneront pas d’action qui viserait à amoindrir les pouvoirs d’action des représentants du personnel au CHSCT. Dans la mesure des informations disponibles, les experts agréés ne répondront pas à une sollicitation qui aurait pour objectif ou pour effet de limiter ou d’empêcher l’exercice du droit à expertise par les CHSCT. Dans le respect des principes fixés par l’agrément, chacun est libre de développer les méthodes qui lui paraissent les plus à même de fournir le meilleur service aux CHSCT afin que ceux-ci puissent avoir un véritable choix entre différentes approches.

L’expert agréé respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux qui régissent notre profession. Pour autant, ce respect ne doit pas faire obstacle aux nécessaires débats professionnels qui peuvent s’engager entre les adhérents. Toute analyse doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Art. 8. Bilan déontologique et capitalisation des pratiques professionnelles
Chaque membre est invité à faire un bilan annuel interne de ses pratiques, des questions déontologiques auxquelles il a été confronté et des réponses qu’il a apportées. Pour sa part, le syndicat veillera à ce que ces sujets de pratiques et de déontologie fassent, au moins une fois par an, l’objet d’un échange entre ses membres.

Art. 9. Relation avec le syndicat professionnel
Les membres sont tenus d’informer dans les meilleurs délais le syndicat de tout événement susceptible d’affecter ou d’avoir des incidences pour l’ensemble de la profession.

Art. 10. Désaccord
Lorsqu’un désaccord, d’ordre professionnel, surgit entre eux, les adhérents doivent :
– tenter de le résoudre entre eux à l’amiable,
– le soumettre au bureau syndical dans le cadre de la procédure de conciliation prévue dans les statuts du syndicat.

Art. 11. Promotion
Chaque membre s’engage à promouvoir ce code de déontologie tant auprès des parties prenantes du CHSCT, des autres acteurs intervenants dans les questions de l’expertise CHSCT (privés ou institutionnels) ainsi qu’en interne auprès des intervenants de sa propre structure. Ce code de déontologie a été adopté lors de l’Assemblée générale constitutive du Syndicat des experts agréés du CHSCT (SEA-CHSCT) du 26 janvier 2015.